Vos droits

LE DROIT A LA PROTECTION DE LA SANTE

Le droit à la protection de la santé est reconnu par le Préambule de la Constitution de 1946.

Le premier droit de la personne malade est de pouvoir accéder aux soins que son état nécessite, quels que soient ses revenus ; ce sont les principes d'égal accès aux soins et de libre accès aux soins garantis aux usagers par le système de protection sociale mis en place en 1945 et fondé sur la solidarité. Tous les acteurs de santé - les professionnels, les établissements et réseaux de santé, les organismes de prévention ou de soins, les autorités sanitaires - doivent employer tous les moyens à leur disposition pour le mettre en œuvre au bénéfice de toute personne.

Ainsi, le Code de la santé publique impose aux établissements assurant le service public hospitalier d'être en mesure d'accueillir les patients de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement de santé.

La loi du 4 mars 2002 a inscrit ce droit dans un chapitre préliminaire du Code de la santé publique.

Par ailleurs, d'après un décret du 26 avril 2002, les condamnés dont "il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention" peuvent voir leur peine suspendue.

LE DROIT DE RECEVOIR LES SOINS LES PLUS APPROPRIES, LE DROIT A LA SECURITE SANITAIRE ET A LA CONTINUITE DES SOINS

Le droit d'accéder aux soins les plus appropriés à l'état de la personne implique la recherche systématique du meilleur traitement dont l'efficacité est reconnue par rapport aux risques encourus, tout en rappelant l'obligation de sécurité qui s'impose à tout fournisseur de produit. L'accès doit tenir compte des circonstances, notamment d'urgence, et concerne les thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue.

Le Code de déontologie médicale indique : "Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée".

Le Code de santé publique donne une valeur légale au principe de proportionnalité entre le bénéfice et le risque thérapeutiques. "Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, faire courir [au malade] des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté".

LA PROTECTION CONTRE LES DISCRIMINATIONS

Les établissements de santé qui assurent le service public hospitalier accueillent toutes les personnes, quels que soient leur origine, leur sexe, leur situation de famille, leur âge, leur état de santé, leur handicap, leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, leur nationalité (y compris les étrangers en situation irrégulière).
La non-discrimination concerne l'accès à la santé, à la prévention et aux soins.
Selon le Code de déontologie médicale, "Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'il peut éprouver à leur égard (...)".

Le principe de non-discrimination est inscrit dans le chapitre préliminaire du Code de santé publique : "Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins".

Le principe est élargi aux caractéristiques génétiques par le Code civil : "Nul ne peut faire l'objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques". Des risques nouveaux de discrimination et d'atteintes aux droits de la personne tenant aux progrès de la génétique existent, avec les progrès de la médecine prédictive par exemple. Ces discriminations sont désormais punies par le Code pénal.

LE RESPECT DE LA VIE PRIVEE ET LE SECRET PROFESSIONNEL

Le respect de la vie privée : un malade hospitalisé peut demander à ce que sa présence ne soit pas divulguée les toxicomanes se présentant spontanément dans un établissement hospitalier pour y être traités peuvent demander l'anonymat ; lors d'un accouchement, la mère peut demander que le secret de son admission et de son identité soient préservés (art. 341-1 du Code civil).

La chambre d'hôpital est assimilable à un domicile privé. L'accès des journalistes à l'hôpital n'est possible qu'avec l'accord du directeur qui doit veiller au respect de la vie privée de tout patient et de son intimité (voir aussi titre VIII de la charte du patient hospitalisé).

Le respect du secret professionnel (protection des données personnelles) ne peut être écarté que dans les cas prévus par la loi. Le secret professionnel n'est pas opposable au patient (circulaire du 6 mai 1995). Il ne cesse pas à la mort du malade. Les établissements de santé doivent garantir la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur leurs patients.

Le Code de la santé publique consacre le droit du malade à décider de l'usage des informations le concernant (il peut donc s'opposer à leur transmission) et n'autorise que de rares cas de partage du secret professionnel. Les conditions dans lesquelles les informations médicales peuvent être transmises à des tiers sont rigoureusement encadrées et des sanctions prévues.
La loi prend en compte les problèmes nouveaux posés par le développement des échanges électroniques de données personnelles de santé entre professionnels (traitement informatique des données, développement de l'internet, etc.).
Par ailleurs, en cas de maladie grave et pour favoriser l'accompagnement du malade, la loi reconnaît la nécessité d'une information des proches ou de la personne de confiance désignée par le malade, sous réserve qu'il ne s'y oppose pas.

Certains mineurs, en rupture familiale ou dans des situations de crainte ou de violence, en ne voulant pas révéler leur état de santé à leurs parents (par exemple en cas de séropositivité, de toxicomanie ...), peuvent refuser que l'on prévienne les parents. Le Code de la santé publique prévoit, par dérogation au Code civil, que le médecin pourra intervenir sans l'autorisation parentale pour sauvegarder la santé du mineur (article L 1111-5 du Code de la Santé Publique et en vertu de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades).

LE DROIT DE RECEVOIR LES SOINS LES PLUS APPOPRIES ET LE DROIT A LA SECURITE SANITAIRE

Le droit d'accéder aux soins les plus appropriés à l'état de la personne implique la recherche systématique du meilleur traitement dont l'efficacité est reconnue par rapport aux risques encourus, tout en rappelant l'obligation de sécurité qui s'impose à tout fournisseur de produit.
L'accès doit tenir compte des circonstances, notamment d'urgence, et concerne les thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue.
Le Code de déontologie médicale indique : "Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit être assurée".
Les établissements de santé doivent veiller à la continuité des soins.

Le Code de santé publique donne une valeur légale au principe de proportionnalité entre le bénéfice et le risque thérapeutiques. "Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, faire courir [au malade] des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté".